Code de déontologie de la profession

 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent texte pris en application des dispositions de l’article 14 de la Loi n°2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’ingénieur de génie civil, fixe la mission ainsi que le code de déontologie de la profession.

 

TITRE II: MISSION GENERALE DE L’INGENIEUR DE GENIE CIVIL

Article 2 :

(1) A l’occasion de son admission dans l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil, le postulant prête serment sur l’honneur devant le Conseil de l’Ordre et s’engage d’une part à respecter toutes les dispositions du présent Code de Déontologie ainsi que des autres textes de l’Ordre, et d’autre part à exercer conformément aux règles de l’art les activités de la profession.

Le protocole de prestation de serment est joint en annexe n°1 du présent Code de Déontologie.

(2) En fonction de la formation scientifique et professionnelle reçue et justifiée, l’Ordre peut autoriser un Ingénieur de Génie Civil à exercer ses activités dans un ou plusieurs domaines de spécialités jointes en annexes n°2 du présent Code de Déontologie.

(3) L’Ingénieur de Génie Civil exerce les activités de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée, de maîtrise d’œuvre, de maîtrise d’œuvre déléguée, de régie contrôlée et plafonnée d’expertise judiciaire, de production industrielle, de consultation, d’études, de recherche et d’enseignement dans le domaine du Génie Civil (Bâtiments et des Travaux Publics).

(4) Il prépare entre autres, les projets de marché (Cahier des Clauses Techniques Particulières) à passer par le client avec les entrepreneurs et conserve copie de ces documents. Au cas où postérieurement à l’établissement des devis et à la passation des marchés, le client demande des modifications aux travaux prévus susceptibles d’entraîner une augmentation des dépenses, l’Ingénieur de Génie Civil doit, avant de donner l’ordre d’y procéder, obtenir l’accord du client pour cette augmentation.

(5) Il dirige et coordonne les travaux de chantier, il s’assure que ces travaux sont bien conduits conformément aux plans et devis descriptifs dressés et visés par l’ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre. Il reçoit de l’entreprise les mémoires et pièces justificatives des dépenses, les vérifie et les remet à son client en lui faisant, d’après l’état d’avancement des travaux et conformément aux conventions intervenues, des propositions de versement d’acompte et de paiement du solde.

(6) Il ne peut effectuer lui-même des paiements au nom du client qu’en vertu de pouvoir spéciaux.

 

TITRE III : DEVOIRS DE L’INGENIEUR ENVERS SES CONFRERES DE L’ORDRE

Article 3 : Dans l’exécution de sa mission, l’Ingénieur de Génie Civil en clientèle privée est tenu de souscrire une assurance contre toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle.

Article 4 : Assurance responsabilité civile et professionnelle

En application de l’article 15 de la Loi n°2000/09 du 13 juillet 2000, l’Ingénieur de Génie Civil ou la société civile professionnelle d’Ingénieurs exerçant en clientèle privée doit au début de chaque année civile, produire à l’Ordre, une attestation de souscription d’une responsabilité civile professionnelle assurance, accompagnée de la quittance preuve de paiement de la prime.

La compagnie d’assurance clairement identifiée doit être notoirement connue et agréée à la CIMA.
Les capitaux assurés doivent être précisés, leurs montants devant être en rapport étroit avec le chiffre d’affaire, ainsi que le coût des ouvrages sur lesquels sont susceptibles de porter les missions du requérant.

Article 5 : Etablissement de la responsabilité professionnelle en cas de sinistre

En application des alinéas (3) et (4) de l’article 47 de la Loi n°2000/09 du 13 juillet 2000, la responsabilité totale ou partielle de l’Ingénieur de Génie Civil est obligatoirement établie par une expertise technique.

L’expertise technique est commise à la diligence du Maître d’Ouvrage victime qui, pour ce faire, doit choisir le (ou les) expert(s) à cet effet dans la liste des experts agréés et assermentés en Génie Civil dans la spécialité en cause. Il appartient au mis en cause de vérifier auprès de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil que cette disposition est bien respectée.

Suivant l’importance du sinistre et la nature de l’ouvrage concerné, le Conseil de l’Ordre doit, par une commission ad hoc qu’il choisit parmi les meilleurs spécialistes de la question, se charger de l’expertise si aucun des experts agréés et assermentés ne possède la qualification particulière requise. Il appartient à la victime du sinistre d’en faire la demande.

Article 6 : L’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil entend développer et promouvoir parmi ses membres un cadre d’éthique professionnelle, de bonne moralité, d’efficacité, d’excellence, de complémentarité et de bonne collaboration.

A ce titre, il est demandé à chaque Ingénieur de Génie Civil de :

  • Communiquer un rapport annuel de ses activités professionnelles au Conseil de l’Ordre ;
  • Se soumettre aux principes de la saine concurrence en appliquant en cas de consultation les barèmes minima des honoraires fixés par l’Ordre ;
  • Assurer l’assistance technique des confrères dans les domaines de ses compétences scientifiques et professionnelles, sur leurs demandes ou avec la coordination du Conseil de l’Ordre ;
  • Parrainer et appuyer la formation professionnelle des Jeunes Ingénieurs sortant des écoles de formation et aider à leur insertion ;
  • Procéder au maximum tous les deux ans, à une remise à niveau par la formation continue de courte durée, les séminaires, les publications, et les conférences scientifiques organisées ou reconnues par l’Ordre.

De plus, s’il est appelé à remplacer un confrère défaillant ou dont le client vient de se séparer, il doit prévenir ce confrère et en informer l’Ordre. Si le confrère est décédé, il est tenu de sauvegarder les intérêts des ayants droit du défunt pour toutes les opérations déjà engagées et qu’il est appelé à poursuivre dans la mesure où ils ne sont contraires aux intérêts de son client ;

 

TITRE IV : DEVOIRS DE L’INGENIEUR ENVERS SES CLIENTS

Article 7 :

(1) Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la Loi n°2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil, dans la limite de la mission qui lui est confiée par son client, l’Ingénieur est chargé de confectionner et dresser les projets des travaux de construction des ouvrages et d’en assurer la bonne réalisation.

(2) En outre, il assiste son client notamment lors de la préparation du contrat d’entreprise et de la réception des travaux et vise les procès-verbaux correspondants.

(3) L’Ingénieur de Génie Civil qui étudie, confectionne, dresse, calcule un projet d’étude ou d’exécution pour les travaux de construction d’un ouvrage doit obligatoirement apposer son accord ou son approbation si l’ouvrage est classé en première catégorie de la liste des spécialités fixées par le Code de Déontologie de l’Ordre.

Article 8 : L’Ingénieur de Génie Civil est tenu au secret professionnel dans des conditions prévues et réprimées par l’article 310 du Code Pénal.

Article 9 :

(1) L’Ingénieur de Génie Civil ne peut, sans l’assentiment de son client convenir d’une collaboration avec ses confrères membres de l’Ordre ou avec d’autres hommes de l’art, pour l’exécution de tout ou partie de la mission qui lui a été confiée. L’assentiment donné par le client ne le décharge pas de sa responsabilité personnelle, sauf convention contraire.

(2) Il doit se récuser s’il est nommé d’office expert ou arbitre dans une affaire mettant en cause un de ses clients ou dans laquelle il a déjà émis un avis sur le fond.

(3) S’il est désigné par son client, il doit se rappeler qu’il n’en est plus conseiller, et que ses devoirs sont désormais ceux d’un arbitre.

Article 10 : Conformément aux dispositions des articles 50,51 et 52 de la Loi n°2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil, tous litiges entre l’Ingénieur de Génie Civil et son client relatifs à l’exécution du contrat de collaboration seront d’abord soumis au Conseil de l’Ordre en vue d’une tentative de conciliation. Et ce n’est qu’en cas d’échec de celle-ci que la partie la plus diligente sera habilitée à saisir l’Inspection du Travail ou les lois sociales du lieu de collaboration.

Article 11 : La rémunération des services de l’Ingénieur de Génie Civil exerçant en clientèle privé s’effectue sur présentation d’une note d’honoraire acceptée par le client.

 

TITRE V : DEVOIRS DE L’INGENIEUR ENVERS LES ENTREPRISES OU FOURNISSEURS

Article 12 : L’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil est incompatible avec celle d’entrepreneur industriel ou fournisseur de matières ou objets employés dans la construction dans un même projet.

Article 13 :

(1) L’Ingénieur de Génie Civil doit fournir aux entrepreneurs toutes indications relatives à la bonne exécution des travaux conformes aux plans et devis descriptifs.

(2) Il assure la coordination nécessaire entre les différentes entreprises

(3) Sa mission de direction des travaux lui confère autorité sur les chantiers.

Article 14 : Pour préserver son indépendance, il est interdit à l’Ingénieur de Génie Civil de recevoir des avantages en argent ou en nature, des entrepreneurs ou des fournisseurs, autres que son employeur ou son client./-

Adopté en Assemblée Générale à Yaoundé, le 1er juin 2000

Règlement interieur de l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil

 

Adopté en Assemblée Générale Extraordinaire à Douala, le 1er février 2019

 

Télécharger le Règlement intérieur de l'Ordre

 

 PREAMBULE

Le présent Règlement Intérieur de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil (ONIGC), présenté par le Conseil de l’Ordre et adopté par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 01 Février 2019 à Douala, porte révision du Règlement Intérieur précédemment adopté lors de l’Assemblée Générale du 30 Janvier 2016 à Kribi. Il vise à améliorer l’organisation, le fonctionnement et la gestion interne de l’Ordre.

Un exemplaire du présent Règlement Intérieur est publié, et remis à chaque membre. 

Les dispositions du présent Règlement Intérieur s’imposent à tous les membres.

 

 

TITRE PREMIER - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - Création

L’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil (ONIGC) est créé par la Loi n°2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil, notamment en son article 23 alinéa 1.

Article 2 - Dénomination

L’Ordre est dénommé « ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS DE GENIE CIVIL » en abrégé « ONIGC », ci-après désigné l’ « Ordre ».

Article 3 - Siège

Le siège de l’Ordre est fixé à Yaoundé.

Article 4 - Objet 

L’Ordre :

  • veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil ainsi qu’au respect des règles édictées par le Code de Déontologie, notamment en son article 6 ;
  • veille à la promotion et à la protection de la profession d’Ingénieur de Génie Civil ;
  • exerce toute attribution qui peut lui être confiée par voie législative ou réglementaire ;
  • est doté de la personnalité morale ;
  • est placé sous la tutelle du Ministre chargé des Travaux Publics.

Article 5 - Spécialités du Génie Civil

L’Ordre reconnait l’existence de plusieurs spécialités dans le domaine du Génie Civil.

 

TITRE II - INSCRIPTION, ADHESION ET AUTORISATION

Article 6 - Qualité de membre

Est membre de l’Ordre, tout Ingénieur de Génie Civil (IGC) inscrit, qui a adhéré à l’Ordre et qui a reçu un matricule.

Article 7 - Inscription, Autorisation d’exercer et Adhésion

7.1 - Inscription

La procédure d’inscription au Tableau de l’Ordre est régie par les articles 38 à 41 de la Loi. Le dossier de demande d’inscription au Tableau de l’Ordre se compose ainsi qu’il suit : 

1) Ingénieur de Génie Civil

  • une demande d’inscription ;
  • une copie certifiée de la Carte Nationale d’Identité ;
  • une copie certifiée du diplôme d’Ingénieur de Génie Civil appuyé éventuellement des équivalences délivrées par le Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ;
  • une attestation de présentation de l’original du diplôme d’Ingénieur de Génie Civil ;
  • un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire ;
  • une quittance de paiement des frais d’étude du dossier délivrée par l’Ordre.

L’Ingénieur de Génie Civil reçoit un matricule.

2) Ingénieur des Travaux de Génie Civil 

  • une demande d’inscription ;
  • une copie certifiée conforme du diplôme d’Ingénieur des travaux de Génie Civil ;
  • une copie certifiée de la carte nationale d’identité ;
  • un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire;
  • les preuves d’une expérience professionnelle de cinq (05) années au moins ;
  • une lettre de parrainage délivrée par un Ingénieur membre actif de l’Ordre ;
  • une quittance de paiement des frais d’étude du dossier délivrée par l’Ordre.

L’Ingénieur des Travaux de Génie Civil reçoit un matricule.

Le Tableau de l’Ordre est mis à jour par le Conseil de l’Ordre au plus tard le 31 mars de chaque année et régulièrement communiqué à l’autorité de tutelle, aux préfectures, aux parquets des tribunaux et aux mairies, mais également affiché au siège et diffusé en tant que de besoin.

7.2 - Autorisation d’exercer pour les étrangers

L’autorisation d’exercer pour les Ingénieurs de Génie Civil étrangers est régie par l’article 4 alinéa 2 de la Loi. Le dossier de demande d’autorisation se compose ainsi qu’il suit : 

  • une demande d’autorisation d’exercer ;
  • une copie certifiée conforme du titre de séjour en cours de validité ;
  • une copie certifiée conforme des diplômes appuyés éventuellement des équivalences réglementaires ou une attestation d’appartenance à un corps d’Ingénieur de Génie Civil de son pays d’origine ;
  • une attestation de non radiation de l’ordre des Ingénieurs de son pays d’origine ou dans tout autre pays où il aurait exercé auparavant le cas échéant ;  l’une des pièces ci-dessous :
    • un extrait du contrat de recrutement dans une entreprise de génie civil au Cameroun ;
    • un extrait de l’accord de coopération pour le compte exclusif de l’Administration camerounaise ;
    • un acte d’exercer pour le compte d’un établissement agréé
  • une quittance de paiement des frais d’étude du dossier délivrée par l’Ordre.

L’Ingénieur de Génie Civil étranger reçoit une autorisation d’exercer et un matricule provisoire.

7.3 - Adhésion pour les Pupils Engineers 

Ce sont les Ingénieurs des Travaux de Génie Civil qui ne remplissent pas encore les conditions légales pour prétendre devenir membres actifs. L’adhésion du Pupil Engineer se fait sur présentation d’un dossier composé ainsi qu’il suit :

  • une demande d’adhésion ;
  • une copie certifiée conforme du diplôme d’Ingénieur des Travaux de Génie Civil ;
  • une copie certifiée de la carte nationale d’identité ;
  • un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire ;
  • une lettre de parrainage délivrée par un Ingénieur membre actif de l’Ordre ;
  • une quittance de paiement des frais d’étude du dossier délivrée par l’Ordre. Le Pupil Engineer ne reçoit pas de matricule.

Article 8 - Membre actif

Est membre actif, l’Ingénieur de Génie Civil qui remplit les conditions ci-dessous :

  • être à jour de ses cotisations ;
  • respecter les textes législatifs et réglementaires qui régissent l’Ordre ;
  • avoir participé à au moins trois (03) des cinq (05) dernières Assemblées Générales ou journées techniques.

Article 9 - Membre Honoraire

  • Le titre de membre honoraire peut être décerné à toute personne physique ou morale qui rend ou a rendu des services exceptionnels ayant contribué de manière significative au rayonnement de l’Ordre et de la profession.
  • Le titre de membre honoraire est décerné par l’Assemblée Générale sur proposition motivée du Conseil.

Le membre honoraire se voit attribuer un diplôme d’honneur de l’Ordre.

 

TITRE III - DES ORGANES DE GESTION, DES STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE CONTROLE DE L’ORDRE

Article 10 - Les organes de gestion, structures d’accompagnement et de contrôle de l’Ordre

(1) L’Ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l’intermédiaire des deux organes suivants :

  • L’Assemblée Générale ;
  • Le Conseil de l’Ordre.

(2) Les structures d’accompagnement dont l’Ordre se dote afin de réaliser efficacement ses missions sont :

  • Les Commissions Spécialisées du Conseil de l’Ordre
  • Les Représentations Régionales.

(3) Le Contrôle des comptes de l’Ordre est assuré par le Commissaire aux Comptes.

 

SECTION I : L’ASSEMBLEE GENERALE

Article 11 - Statut et composition de l’Assemblée Générale 

  • L’Assemblée Générale est l’organe délibérant de l’Ordre ;
  • L’Assemblée Générale est constituée de tous les Ingénieurs de Génie Civil inscrits au Tableau de l’Ordre ;
  • Les Membres Honoraires, les Ingénieurs de Génie Civil étrangers autorisés à exercer au Cameroun, qui le souhaitent, ainsi que toute autre personne invitée par le Président du Conseil de l’Ordre, peuvent assister à l’Assemblée Générale ;
  • L’Assemblée Générale se réunit en session ordinaire et le cas échéant, en session extraordinaire.

Article 12 - Compétence, modalités et délais de convocation de l’Assemblée Générale

(1) L’Assemblée Générale Ordinaire est compétente pour :

  • élire le Président du Conseil de l’Ordre ;
  • élire les autres membres du Conseil de l’Ordre ;
  • élire le Commissaire aux Comptes ;
  • statuer sur le rapport d’activités du Président du Conseil de l’Ordre et sur le rapport financier du Commissaire aux Comptes ;
  • fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession ;
  • adopter le Règlement Intérieur de l’Ordre et le Code de Déontologie ;
  • fixer le montant des droits d’inscription au Tableau de l’Ordre, des autorisations d’exercer et des cotisations ordinaires ou exceptionnelles ;  voter le budget.

(2) L’Assemblée Générale Ordinaire se réunit tous les ans sur convocation du Président du Conseil de l’Ordre dans un délai minimum de quinze (15) jours avant la date de la session, adressée par voie de presse, par publication sur le site web de l’Ordre et par courrier électronique aux Ingénieurs de Génie Civil. Toutefois, en cas d’Assemblée Générale Elective, le délai de convocation est de soixante (60) jours.

(3) L’Assemblée Générale Extraordinaire statue sur les questions précises mises au préalable à l’ordre du jour au moment de sa convocation. Elle se réunit à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l’Ordre, soit de l’autorité de tutelle, sur convocation dans un délai minimum de quinze (15) jours avant la date de la session, adressée par voie de presse, par publication sur le site web de l’Ordre et par courrier électronique aux Ingénieurs de Génie Civil.

(4) L’ordre du jour de toute session de l’Assemblée Générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l’autorité de tutelle qui se fait représenter aux travaux de l’Assemblée Générale.

Article 13 - Fonctionnement de l’Assemblée Générale

(1) Prennent part aux travaux de l’Assemblée Générale, les Ingénieurs de Génie Civil à jour de leurs cotisations. Une liste provisoire des participants est publiée à la date de convocation. La liste définitive sera publiée une (01) semaine avant la tenue de ladite Assemblée. Les membres qui ne sont pas à jour de leurs cotisations disposent d’un délai compris entre la publication de la liste provisoire et la publication de la liste définitive, pour régulariser leur situation.

(2) L’Assemblée Générale ne peut valablement statuer que si la moitié au moins de ses membres visés à l’article 13 (1) sont présents ou représentés.

(3) Tout membre ne pouvant prendre part à l’Assemblée Générale peut donner mandat à un confrère inscrit sur la liste, à l’effet de l’y représenter, lequel ne peut en détenir plus d’un. Le mandat de représentation est écrit dans les formes arrêtées par le Conseil de l’Ordre.

(4) Faute de quorum, une nouvelle Assemblée Générale est convoquée dans un délai maximum de trois (03) mois, et elle délibère valablement.

(5) L’Assemblée Générale délibère à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas d’égalité, la voix du Président de séance est prépondérante.

(6) Les travaux de l’Assemblée Générale se déroulent sous l’autorité d’un Bureau de séance élu et composé ainsi qu’il suit :

  • un (01) Président,
  • un (01) Vice-président,
  • deux (02) Rapporteurs,
  • un (01) Censeur.

(7) Les membres du bureau élu de l’Assemblée Générale doivent être des membres actifs réunissant au moins cinq (05) ans d’ancienneté à l’Ordre, à l’exception de l’un des rapporteurs pour lequel il n’y a pas d’exigence particulière.

(8) Le Président de l’Assemblée Générale est un membre actif ayant le grade d’Ingénieur Emeritus, ou d’Ingénieur Senior.

(9) Le Bureau de séance examine l’ordre du jour proposé par le Conseil et le soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale.

(10) Les délibérations de l’Assemblée Générale font l’objet d’un procès-verbal signé conjointement par le Président et les Rapporteurs. Ledit procès-verbal est transmis au Président de l’Ordre dans un délai maximum de huit (08) jours après la tenue de l’Assemblée Générale. Le Président de l’Ordre en communique copie à l’autorité de Tutelle et la rend disponible aux membres par voie d’affichage et sur le site web de l’ONIGC.

Article 14 - Attributions des membres du bureau de l’Assemblée Générale

(1) Attributions du Président et du Vice-président de l’Assemblée Générale

  • Le Président de l’Assemblée Générale coordonne les travaux et fait enregistrer les résolutions adoptées ;
  • Le Vice-président de l’Assemblée Générale assiste le Président et le supplée en cas d’empêchement.

(2) Attributions des Rapporteurs

  • Les Rapporteurs assistent à l’Assemblée Générale, prennent des notes et rédigent le procès-verbal des travaux de la session.

(3) Attributions du Censeur

  • Il est responsable de la discipline au sein de l’Assemblée Générale de l’Ordre. A ce titre, il inflige les sanctions prévues pour des fautes commises pendant les assises de l’Assemblée Générale ;
  • Il reçoit les plaintes et les suggestions des participants pour améliorer la discipline ;
  • Il collecte les amendes des sanctions et les reverse contre décharge au Trésorier de l’Ordre. Il informe ce dernier des amendes non payées. Les membres n’ayant pas payé les amendes seront redevables à l’Ordre et devront s’acquitter de leurs dettes faute de quoi ils ne seront pas considérés comme étant à jour, sans préjudice des sanctions prévues par le présent règlement intérieur.

 

SECTION II : LE CONSEIL DE L'ORDRE

Article 15 - Statut et composition 

(1) Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’Ordre ;

(2) Le Conseil de l’Ordre est composé de vingt (20) membres actifs. Sa composition tient compte de l’inclusion sociologique et du genre ;

(3) Le Conseil de l’Ordre est responsable de ses actions devant l’Assemblée Générale.

Article 16 -  Attributions du Conseil de l’Ordre

(1) Le Conseil de l’Ordre :

  • statue sur les adhésions, les demandes d’inscription ou de réinscription au Tableau de l’Ordre ;
  • statue sur les demandes d’autorisation d’exercer des Ingénieurs étrangers ;
  • agrée les demandes d’autorisation d’exercice de la profession en clientèle privée, ainsi que les demandes de remplacement temporaire, de changement de résidence professionnelle ou de reprise d’activités après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire dans les conditions fixées par voie réglementaire ;
  • exerce toute compétence qui lui est attribuée conformément à la Loi ou aux textes particuliers ;
  • veille au respect des lois et règlements qui régissent la profession ainsi qu’à la discipline professionnelle et au perfectionnement ;
  • veille au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la profession et au respect du Code de Déontologie professionnelle par tous les membres de l’Ordre ;
  • encourage au sein de l’Ordre, l’excellence scientifique et technologique ;
  • veille à la promotion des activités d’étude, de formation et de recherche susceptibles de contribuer au développement des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de génie civil ;
  • contribue comme partenaire institutionnel des pouvoirs publics, à l’élaboration des stratégies, à la prise des décisions, et à la mise en œuvre des politiques dans les secteurs faisant appel au génie civil ;
  • étudie toutes questions à lui soumises par l’Autorité de Tutelle ;
  • inflige les sanctions disciplinaires aux membres de l’Ordre dans les conditions prévues par la Loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil.

(2) En aucun cas, le Conseil de l’Ordre n’a à tenir compte des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de l’Ordre.

Article 17 - Attributions des membres du Bureau du Conseil de l’Ordre

(1) Attributions du Président de l’Ordre

Les fonctions de Président de l’Ordre sont de deux ordres : représentative et administrative. En cas d'empêchement, il est suppléé dans ses fonctions par les Viceprésidents du Conseil dans l’ordre de préséance.

Pour l'exercice de l'une quelconque de ses attributions, le Président peut donner délégation à un ou plusieurs membres du Conseil de l'Ordre, délégation limitée dans le temps et pour une (des) mission(s) bien déterminée(s).

  • Fonctions de représentation 
    • Le Président représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
    • Les procédures sont intentées à sa requête et les désistements s'il y a lieu sont signés par lui. Il est redevable en particulier à se constituer partie civile dans les affaires intéressant l'honneur ou les intérêts de l'Ordre.
  • Fonctions administratives et financières

Le Président convoque et préside le Conseil de l'Ordre. Il établit et propose l'ordre du jour des séances de travail. Il assure la gestion administrative, financière et technique de l’Ordre. A ce titre :

  • Il exécute les décisions de l’Assemblée Générale ;
  • Il est l’ordonnateur du budget voté par l’Assemblée Générale ;
  • Il peut, après l’accord préalable de l'Assemblée Générale, acquérir, aliéner, donner à bail ou hypothéquer des biens immobiliers au nom de l'Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil ou contracter des emprunts ;
  • Il recrute dans le cadre du budget approuvé par l’Assemblée Générale et après avis du Conseil, les employés et agents salariés de l’Ordre ; - Il instruit les infractions aux règles professionnelles ;
  • Il arbitre les différends entre membres qui lui sont soumis ; il discrimine celles des affaires qu’il présente au Conseil. Ce dernier se réserve le droit de saisir la Chambre de discipline ;
  • Il met en place les représentations régionales de l’Ordre.

Le Président peut déléguer sa signature aux Vice-présidents, au Secrétaire Général et aux représentants régionaux dans des conditions déterminées.

(2) Attributions du Secrétaire Général

  • Il assure la tenue du Tableau de l’Ordre et veille à sa mise à jour annuelle ;
  • Il coordonne et supervise l’ensemble des activités de l’Ordre ;
  • Il est responsable de la gestion des personnels placés sous son autorité ;
  • Il assure la préparation et le service des Assemblées Générales et des réunions du Conseil de l’Ordre ; - Il tient les registres correspondants ainsi que les archives de l’Ordre.

En cas d’empêchement, il est suppléé par le Secrétaire Général Adjoint.

(3) Attributions du Trésorier

  • Il suit, sous l'autorité du Président du Conseil de l’Ordre, les biens et avoirs de l'Ordre ;
  • Il procède au recouvrement des cotisations, en délivre quittance ;
  • Il tient un compte insaisissable intitulé : "ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS DE GENIE CIVIL" ou "NATIONAL ORDER OF CIVIL ENGINEERS" ouvert après approbation du Conseil de l’Ordre dans un établissement bancaire de premier ordre agréé par l’institution compétente ;
  • Il procède, sous le contrôle du Président du Conseil de l’Ordre, au paiement et à la réception de toute somme ;
  • Il établit un rapport sur la situation financière de l’Ordre et le présente au Conseil de l’Ordre ;
  • Il exécute les engagements et cosigne les chèques, effets et valeurs à l’encaissement avec le Président de l’Ordre.

Article 18 - Election du Conseil de l’Ordre

(1) L’élection des membres du Conseil se fait au scrutin de liste majoritaire à un tour, à la majorité simple des voix, dont la tête devient Président du Conseil de l’Ordre en cas de victoire. Un candidat ne peut figurer sur plus d’une liste faute de quoi il sera déclaré inéligible sur les listes incriminées, et traduit en Chambre de discipline de l’Ordre. Chaque tête de liste procèdera à son remplacement dans un délai de trois (03) jours, faute de quoi la liste sera disqualifiée.

(2) Avant le début des opérations de vote le jour de l’Assemblée Générale, les contestations éventuelles doivent être mentionnées et consignées dans le procèsverbal, sans préjudice des actions que tout membre ayant qualité a le droit d’intenter conformément à l’article 33 alinéa 2 de la Loi.

Article 19 - Conditions d’électeurs et d’éligibilité

(1) Est électeur, tout membre dont le nom figure sur la liste visée à l’article 13 (1) ci-dessus.

(2) Est éligible, toute liste conforme à l’article 15 (2).

(3) Les membres honoraires visés à l’article 9 ci-dessus ne sont ni électeurs ni éligibles.

Article 20 - Dossiers de candidature

 Le dossier de candidature au Conseil comprend :

  • un acte de candidature dûment signé et cacheté par la tête de liste ;
  • un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois pour la tête de liste ;
  • les lettres d’engagement des colistiers dûment signées et cachetées par les candidats, cosignées et cachetées par la tête de liste ;
  • le quitus ou les preuves de règlement complet des cotisations à l’Ordre pour chacun des colistiers ;
  •  
  • la profession de foi de la liste.

Seuls les cachets ONIGC valides sont acceptés.

Article 21- Recevabilité des candidatures

(1) Mise en place du Comité Ad Hoc chargé de la recevabilité des candidatures

Le Comité Ad Hoc est mis en place par le Conseil de l’Ordre et composé ainsi qu’il suit :

  • Un (01) Ingénieur Emeritus (Président) ;
  • Deux (02) membres.

Ils sont tous non candidats pour les scrutins concernés.

(2) Description de la procédure de recevabilité et d’examen des candidatures

Les dossiers de candidature sont transmis au Président de l’Ordre, trente (30) jours au plus tard avant la tenue de l’Assemblée Générale Elective. Dès expiration du délai de réception des dossiers de candidature, le Président de l’Ordre les transmet immédiatement au comité ad hoc chargé de statuer sur la recevabilité des dossiers. 

Le comité ad hoc dispose d’un délai de sept (07) jours pour publier la liste définitive des listes retenues pour l’élection des membres du Conseil de l’Ordre, et des candidats retenus pour l’élection du Commissaire aux Comptes selon le processus suivant :

  • Il publie la liste des dossiers déclarés recevables et des dossiers déclarés irrecevables dans un délai de trois (03) jours à compter de la transmission des dossiers par le Président de l’Ordre ;
  • Il reçoit les recours dans un délai de deux (02) jours à compter de la publication de la liste des dossiers déclarés recevables et des dossiers déclarés irrecevables, ce qui signifie que tout membre ayant qualité à déposer un recours dispose d’un délai de deux (02) jours à compter de ladite publication pour le faire ;
  • Il vide le contentieux et publie les listes et candidats admis à se présenter aux différents scrutins dans un délai de trois (03) jours après réception des recours.

Article 22 - Déroulement du scrutin, dépouillement et proclamation des résultats 

(1) Le scrutin est présidé par le Président de l’Assemblée Générale lequel s’adjoint comme scrutateurs le Doyen d’âge et le plus jeune des Ingénieurs de Génie Civil présents qui ne sont pas candidats. Ils signent conjointement le procès-verbal des élections correspondant.

(2) Sont mises en concurrence les listes et candidatures arrêtées et publiées par le Comité Ad Hoc.

(3) Le dépouillement se fait à la suite d’un vote à bulletin secret. L’un des membres scrutateurs découvre les bulletins, les donne au Président de l’Assemblée Générale qui lit de vive voix le nom de la tête de liste portée et l’autre membre scrutateur comptabilise le vote sur un tableau ;

(4) La publication des résultats se fait après décompte des voix et le Président de l’Assemblée Générale proclame le nom de la tête de liste ayant obtenu la majorité.

Article 23 - Désignation des membres du Bureau du Conseil de l’Ordre

(1) Outre le Président du Conseil de l’Ordre élu en Assemblée Générale, le Conseil de l’Ordre élit en son sein les autres membres de son bureau.

(2) Les autres membres du Bureau du Conseil de l’Ordre sont élus au scrutin uninominal majoritaire, à un tour de scrutin, à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.

(3) Le Bureau du Conseil comprend, outre le Président, les cinq (5) postes suivants :

  • un (01) premier Vice-président ;
  • un (01) deuxième Vice-président ;
  • un (01) Secrétaire Général ;
  • un (01) Secrétaire Général Adjoint ;
  • un (01) Trésorier.

D’autres postes peuvent être créés.

(4) Le scrutin est présidé par le Président de l’Ordre.

(5) Le Président du scrutin s’adjoint deux (02) scrutateurs désignés parmi les autres membres du Conseil qui ne sont pas candidats. Ils signent conjointement le Procès-verbal des élections. Le procès-verbal est communiqué à l’Autorité de tutelle dans un délai de cinq (5) jours suivant le scrutin.

(6) La représentation au Conseil de l’Ordre obéit aux dispositions de l’article 13.3 ci-dessus.

Article 24 -  Qualité des membres du Conseil de l’Ordre

(1) Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus pour un mandat de trois (3) ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, les membres du Conseil de l’Ordre qui sont membres du Bureau du Conseil sont rééligibles une seule fois consécutive au même poste du Bureau, y compris le Président du Conseil qui est d’office Président du Bureau du Conseil.

(2) La qualité de membre du Conseil cesse :

  • en fin de mandat ;
  • en cas d’absence non justifiée à trois réunions consécutives du Conseil de l’Ordre ;
  • en cas d’invalidité permanente ou de décès ;
  • en cas de démission dûment constatée ;
  • en cas de radiation du Tableau de l’Ordre ;
  • en cas de déchéance prononcée pour toute sanction autre que l’avertissement.

(3) En cas d’empêchement, d’indisponibilité ou de démission d’un membre, il est remplacé par cooptation pour la durée restante du mandat en cours ; et l’Assemblée Générale en est tenue informée.

Article 25 - Fonctionnement du Conseil de l’Ordre

(1) Le Conseil de l’Ordre se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Il peut, en cas de besoin, se réunir en séance extraordinaire, soit à l’initiative de son Président, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres soit à celle de l’autorité de Tutelle. La convocation des membres se fait quinze (15) jours au moins avant la date de la session.

(2) Le Président fixe les date, lieu et heure des réunions.

(3) Chaque membre du Conseil de l’Ordre a droit au vote.

(4) Les décisions du Conseil de l’Ordre sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés ; en cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante.

(5) Les délibérations du Conseil de l’Ordre ne sont pas publiques. Toutefois, le Président peut inviter toute personne choisie en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations du Conseil de l’Ordre, avec voix consultative.

(6) Le Conseil de l’Ordre ne peut valablement délibérer qu’en présence de deux tiers (2/3) de ses membres. Ses sessions sont présidées par son Président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, et dans l’ordre ci-après, par le 1er Vice-président, le 2e Vice-président, ou le doyen d’âge des membres du Conseil de l’Ordre présents. Si le quorum ci-dessus n’est pas atteint lors de la deuxième convocation, la majorité simple des membres suffit pour la validité des délibérations.

Article 26 - Exercice des fonctions des membres du Bureau du Conseil de l’Ordre

Les fonctions de Président de l’Ordre ainsi que celles de Vice-président, de Secrétaire Général, de Secrétaire Général adjoint et de Trésorier sont gratuites. Toutefois, les dépenses administratives inhérentes à leurs charges sont supportées par l'Ordre. 

Article 27 - Qualité de membre du Conseil de l’Ordre à titre honoraire

(1) L’Ordre peut honorer ceux des anciens membres du Conseil de l’Ordre ayant exercé leurs fonctions de manière particulièrement élogieuse et méritoire en leur octroyant l’honorariat dans lesdites fonctions ;

(2) Le titre de membre du Conseil honoraire est décerné par l’Assemblée Générale sur proposition motivée du Conseil et après avis d’une Commission constituée dans les formes de l’article 9 et élargie à la Chambre de discipline fixée à l’article 49 de la Loi.

 

SECTION III: LES STRUCTURES D'ACCOMPAGNEMENT

Article 28 - Les commissions spécialisées du Conseil de l’Ordre

(1) Le Conseil de l’Ordre crée, en tant que de besoin, des commissions spécialisées investies des missions spécifiques.

(2) La durée d’une commission est limitée dans le temps en fonction du délai d’exécution de la mission prescrite et de la présentation des livrables attendus.

(3) Les travaux d’une commission spécialisée sont soumis au Conseil de l’Ordre pour avis et suite à donner.

(4) Les membres d’une commission spécialisée perçoivent une prime de session dont le montant est fixé par le Conseil de l’Ordre.

Article 29 -  Les Représentations régionales de l’Ordre

(1) Les Représentations régionales sont des structures déconcentrées du Conseil de l’Ordre dont la compétence s’exerce dans les limites territoriales de chaque Région Administrative.

(2) Les missions des Représentations régionales ainsi que les moyens mis à leur disposition sont fixés par le Conseil de l’Ordre.

(3) Chaque Représentation régionale est dirigée par un Représentant régional nommé par le Président après consultation du Conseil. Il rend régulièrement compte de ses activités.

(4) Le Président de l’Ordre peut déléguer sa signature au Représentant régional dans des conditions déterminées.

 

SECTION IV: LE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 30 - Attributions du Commissaire aux Comptes de l’Ordre

Le Commissaire aux Comptes assure la vérification des comptes de l’Ordre. A ce titre :

  • Il veille à la bonne gestion des ressources de l’Ordre ;
  • Il tient au jour le jour une comptabilité des divers fonds de l’Ordre par recettes et par dépenses, et une comptabilité matières ;
  • Il rend compte de ses activités par le biais d’un rapport présenté à chaque Assemblée Générale de l’Ordre ;

Article 31 - Election du Commissaire aux Comptes

(1) Le Commissaire aux Comptes est élu par l’Assemblée Générale, selon les mêmes modalités que celles du Conseil de l’Ordre, pour un mandat de trois (03) ans.

Il est rééligible. Il est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, à la majorité simple des voix.

(2) Le dossier de candidature au poste de Commissaire aux Comptes comprend :

  • un acte de candidature dûment signé et cacheté ;
  • un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
  • la profession de foi du candidat.

Les cachets ONIGC valides ou toutes preuves justificatives sont acceptés.

Article 32 - Exercice des fonctions du Commissaire aux Comptes 

(1) Les fonctions du Commissaire aux Comptes de l’Ordre sont gratuites. Toutefois, les dépenses administratives inhérentes à ses charges sont supportées par l'Ordre.

(2) Le Commissaire aux Comptes est assisté par un Expert-comptable agréé, inscrit à l’Ordre National des Experts Comptables et recruté après appel à candidatures.

(3) L’Expert-Comptable est rémunéré sur la base des pratiques en usage dans la profession.

 

TITRE IV - DES DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 33 - Ressources et emplois

(1) Ressources

Les ressources de l’Ordre proviennent :

  • des cotisations annuelles des Ingénieurs membres de l’Ordre ;
  • des frais d’étude des dossiers des demandes d’inscription au Tableau de l’Ordre et des demandes d’autorisation d’exercer ;
  • des intérêts des comptes bancaires ;
  • des subventions des Administrations Publiques ;
  • de tout produit financier résultant des activités de l’Ordre ;
  • des dons et legs divers ;
  • de tous les autres modes de financement non contraires aux lois et règlements.

Les cotisations doivent être réglées spontanément au plus tard le 1er mars de l’année en cours pour pouvoir figurer au Tableau.

Les droits d’inscription, d’adhésion et d’autorisation sont révisables par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil de l’Ordre.

(2) Emplois

Les ressources de l’Ordre sont consacrées exclusivement pour les activités de l’Ordre conformément au budget approuvé en Assemblée Générale.

 

TITRE V - DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Article 34 - Formation continue et tutorat

(1) L’Ordre encourage l’excellence dans l’exercice de la profession.

(2) L’Ordre promeut le perfectionnement professionnel de ses membres à travers séminaires, colloques, conférences et stages, etc.

(3) La formation continue des membres de l’Ordre est soumise à un règlement adopté par le Conseil.

 

TITRE VI - DES DISTINCTIONS ET SANCTIONS

Article 35 - Distinctions et titres

(1) L’Ordre, par le biais de son Conseil, et après étude motivée du dossier de chacun des membres postulants, décerne à ceux qui le méritent, des distinctions honorifiques compte tenu de leur cursus académique, d’une part, de l’expérience professionnelle acquise ainsi que des performances techniques personnelles réalisées, d’autre part.

(2) La classification des Ingénieurs de Génie Civil se fait en considérant leur parcours professionnel et le respect du règlement sur la formation continue qui prévoie et précise notamment un nombre de crédit minimal à acquérir dans chaque grade. En tout état de cause, il obéit au protocole d’ancienneté suivant : • Ingénieur Junior : jusqu’à 5 ans révolus ;

  • Ingénieur Major : entre 6 ans et 14 ans révolus ; • Ingénieur Senior : entre 15 ans et 29 ans révolus ;
  • Ingénieur Emeritus : 30 ans et plus.

(3) Cette classification est éventuellement complétée par des attributs physiques, notamment des pins ou médaillons de couleurs appropriées : blanc, bleuciel, vert et rouge dans l’ordre d’ancienneté ci-dessus.

(4) Les dossiers de (re)classification sont instruits par une commission spécialisée du Conseil.

(5) Il est institué un prix d’Excellence ONIGC. Les modalités d’attribution de ce prix sont fixées par un texte particulier.

Article 36 - Amendes infligées par le Censeur

Les amendes suivantes peuvent être infligées par le Censeur au cours de l’Assemblée Générale de l’Ordre :

  • rixe, injures, adjudication de parole : 10 000 FCFA
  • absence non justifiée et abandon de séance : 5 000 FCFA
  • fait de fumer dans la salle :  5 000 FCFA
  • bavardage intempestif :  2 000 FCFA
  • retard de 30 min (après ouverture de l’AG) : 1 000 FCFA

Elles sont payées séance tenante ou feront l’objet d’un ordre de recette.

Article 37 - Sanctions disciplinaires pour fautes professionnelles

Dans le cadre des responsabilités définies à l’article 18 de la Loi et de toute autre infraction à ladite Loi, la Chambre de discipline de l’Ordre peut prononcer à l’encontre d’un membre l’une des sanctions prévues à l’article 47 de la Loi.

Article 38 - Publicité de la sanction

En cas de suspension ou de radiation, la décision est communiquée à l’autorité de tutelle et insérée dans un journal d’annonces légales à la diligence du Président du Conseil de l’Ordre.

Article 39 - Procédure disciplinaire

Le Conseil de l’Ordre exerce au sein de la profession, la compétence disciplinaire en première instance. La procédure disciplinaire est celle prévue par les articles 49 à 63 de la Loi. 

Article 40 - Perte de la qualité de membre

La qualité de membre de l’Ordre se perd :

  • Par le décès ;
  • Par la radiation dans le cadre des sanctions et de la procédure disciplinaire ;
  • Par la démission adressée par écrit au Président de l’Ordre.

 

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 41 - Adoption et modification du Règlement Intérieur

(1) Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur dès son approbation par l’autorité de tutelle, dans le respect des dispositions de l’article 46 de la Loi.

(2) Il pourra être modifié en cas de besoin par l’Assemblée Générale.

Le Président de l’Assemblée Générale
Philippe NOUANGA, Ing

Loi N°2000/09 du 13 Juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil

 

La Loi N°2000/09 du 13 Juillet 2000 fixe l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil au Cameroun

Au sens de cette Loi, est ingénieur de génie civil, toute personne titulaire d’un diplôme d’ingénieur et qui, grâce à ses connaissances en sciences et en techniques dans les spécialités liées au génie civil, peut créer, inventer, concevoir et construire aussi bien qu’organiser, gérer de manière efficiente et sauvegarder les systèmes et les structures destinés à l’usage et au confort de l’homme dans le respect de l’environnement.

L’exercice de la profession d’ingénieur concerne toute activité ou œuvre de création nécessitant une formation et une expérience d’ingénieur dans les spécialités de génie civil, en vue d’assurer la conformité de ladite activité ou œuvre de création aux cahiers de charges et aux plans, dans le respect des règles de l’art, qu’il s’agisse des ouvrages, des travaux d’installation, des réalisations ou d’une manière générale, des projets de mise en place des infrastructures d’intérêt public ou privé.

Télécharger l'intégralité du texte de loi.

Ingénieurs de Génie Civil ?

 

L’Ingénieur de Génie Civil construit le Cameroun avec vous !
L’Ingénieur de Génie Civil est au service du développement, un développement harmonieux et durable du Cameroun

Le génie civil ?
L’ensemble des techniques de construction des bâtiments, des ouvrages d’art et des infrastructures

Les réalisations visibles du génie civil ?
Des routes et ponts, des écoles et hôpitaux, des bâtiments administratifs, immeubles et maisons individuelles…

Les grands risques en génie civil ?
La mauvaise qualité de construction et les malfaçons
Les risques d’incendie, d’effondrement, de chute
Des coûts de construction trop importants et des risques financiers

L’Ingénieur de Génie Civil ?
Une personne titulaire d’un diplôme d’Ingénieur qui crée, invente, conçoit, organise, gère et sauvegarde des systèmes et des structures destinés à l’usage et au confort de l’homme dans le respect de l’environnement

Le recours aux Ingénieurs de Génie Civil ?
Pour se protéger contre les risques en génie civil
Pour la conformité aux plans
Pour le respect des règles de l’art

Le Tableau de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil ?
Mis à jour chaque année, le Tableau de l’Ordre comporte les noms de tous les Ingénieurs de Génie Civil autorisés à exercer la profession au Cameroun pour l’année en cours.

I M P O R T A N T !!!
Vérifier si les travaux de routes et les constructions de bâtiments et ouvrages sont bien réalisés sous la supervision d’un Ingénieur de Génie Civil
Pour travailler comme Ingénieur de Génie Civil au Cameroun, il faut être inscrit au Tableau de l’Ordre de l’année en cours

Les commissions spécialisées

 

S'agissant des activités de la Commission Inscription, ci-après la liste des Ingénieurs de Génie Civil nouvellement inscrits au Tableau de l'Ordre:

18-2338 TANYI Bertran KESI
18-2339 NYETAM Joseph Blaise
18-2340 MUTAH AGHA NWING Gerald
18-2341 METOUGNA Jean-Pierre
18-2342 ABOUMA AMBASSA Jean-Pierre
18-2343 TEGUIA Jean-Pierre
18-2344 MAWOUNG BINGALI François-Xavier
18-2345 SIMO YATCHOUA Emmanuel Sambo
19-2346 ADEH Roger JOMBOG
19-2347 OBIONO AMBASSA Georges Landry
19-2348 BIBOUM BI YONG Thierry Donatien
19-2349 ATANGANA Adelphe Justin
19-2350 KALDAOUSSA Dieudonné
19-2351 DJOMEGNI DJEMBI Eric Faustin
19-2352 TENFOUET SAATEU Jean Paul
19-2353 KABOU HAWAOU
19-2354 KALGONBE NAFTALI
19-2355 FOTSO FOGANG Joseph Vannel
19-2356 NGAMBE NGAPANA Willy Lawrence
19-2357 NDUMBE MBESSA Marcus
19-2358 NKOU’OU MEKA Jean Vianney
19-2359 NKE MVOGO Emilie Clarisse
19-2360 DJOU SONHOFO Morelle
19-2361 SALANG PANGOP Mérimée
19-2362 Pascale BIKOI
19-2363 SIKALI Neil Evans
19-2364 TEDONFACK Boris Landry
19-2365 WOLL Yannick
19-2366 BEMO Glynn Donald
19-2367 OBOUH FEGUE NDONG Clément Romaric
19-2368 TENE SOH John Gaudys
19-2369 PENGU Renaud Bertrand
19-2370 NGUETSA TEKOUTSAP Franck
19-2371 KEMEGNI Célestin Newman
19-2372 TABEREM Eric TABE
19-2373 NANA Patient
19-2374 WOMSI SIMEU Claire
19-2375 NJIEPNOU Geneviève
19-2376 ABBA LIMANE ADJI
19-2377 MOHAMADOU MOHAMAN Oumate
19-2378 FOTO Julius ASONGANYI
19-2379 FOMEDJOU TEPONDJOU Ariel
19-2380 TCHALEU DEMANGA Barthélémy
19-2381 LEUKOUE NGUELEU Franck Odilon
19-2382 KOUEDJOU WENDEU Yves Martial
19-2383 WEMBE BILL Jeferson
19-2384 TSAPI Sévérin
19-2385 SENYUY Venasious Wirsiy
19-2386 TCHIEUDJUI POUASSI Daniel Gabin
19-2387 ZIEM Cédric
19-2388 NGONG Elvis NGALIM
19-2389 TCHANDE BWENDE Kelly Nadia
19-2390 TATSADONG Nelson Franki
19-2391 LONTSI SANFOUO
19-2392 AIBA AIBA Armand
19-2393 EKOUMA ESSELEM Josseline Corantine
19-2394 MOMO KOUNTCHOU Arthur
19-2395 TCHIKOU TCHAMO Joël
19-2396 NGUIMEYA TIOFACK Harold
19-2397 OROCK OROCK Jackson
19-2398 TIEMENI Simon Pierre
19-2399 SITOUOK Jerry Kevin
19-2400 BITCHONG Simon Saint Cyrille