Code de déontologie de la profession

 

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent texte pris en application des dispositions de l’article 14 de la Loi n°2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’ingénieur de génie civil, fixe la mission ainsi que le code de déontologie de la profession.

 

TITRE II: MISSION GENERALE DE L’INGENIEUR DE GENIE CIVIL

Article 2 :

(1) A l’occasion de son admission dans l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil, le postulant prête serment sur l’honneur devant le Conseil de l’Ordre et s’engage d’une part à respecter toutes les dispositions du présent Code de Déontologie ainsi que des autres textes de l’Ordre, et d’autre part à exercer conformément aux règles de l’art les activités de la profession.

Le protocole de prestation de serment est joint en annexe n°1 du présent Code de Déontologie.

(2) En fonction de la formation scientifique et professionnelle reçue et justifiée, l’Ordre peut autoriser un Ingénieur de Génie Civil à exercer ses activités dans un ou plusieurs domaines de spécialités jointes en annexes n°2 du présent Code de Déontologie.

(3) L’Ingénieur de Génie Civil exerce les activités de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée, de maîtrise d’œuvre, de maîtrise d’œuvre déléguée, de régie contrôlée et plafonnée d’expertise judiciaire, de production industrielle, de consultation, d’études, de recherche et d’enseignement dans le domaine du Génie Civil (Bâtiments et des Travaux Publics).

(4) Il prépare entre autres, les projets de marché (Cahier des Clauses Techniques Particulières) à passer par le client avec les entrepreneurs et conserve copie de ces documents. Au cas où postérieurement à l’établissement des devis et à la passation des marchés, le client demande des modifications aux travaux prévus susceptibles d’entraîner une augmentation des dépenses, l’Ingénieur de Génie Civil doit, avant de donner l’ordre d’y procéder, obtenir l’accord du client pour cette augmentation.

(5) Il dirige et coordonne les travaux de chantier, il s’assure que ces travaux sont bien conduits conformément aux plans et devis descriptifs dressés et visés par l’ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre. Il reçoit de l’entreprise les mémoires et pièces justificatives des dépenses, les vérifie et les remet à son client en lui faisant, d’après l’état d’avancement des travaux et conformément aux conventions intervenues, des propositions de versement d’acompte et de paiement du solde.

(6) Il ne peut effectuer lui-même des paiements au nom du client qu’en vertu de pouvoir spéciaux.

 

TITRE III : DEVOIRS DE L’INGENIEUR ENVERS SES CONFRERES DE L’ORDRE

Article 3 : Dans l’exécution de sa mission, l’Ingénieur de Génie Civil en clientèle privée est tenu de souscrire une assurance contre toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle.

Article 4 : Assurance responsabilité civile et professionnelle

En application de l’article 15 de la Loi n°2000/09 du 13 juillet 2000, l’Ingénieur de Génie Civil ou la société civile professionnelle d’Ingénieurs exerçant en clientèle privée doit au début de chaque année civile, produire à l’Ordre, une attestation de souscription d’une responsabilité civile professionnelle assurance, accompagnée de la quittance preuve de paiement de la prime.

La compagnie d’assurance clairement identifiée doit être notoirement connue et agréée à la CIMA.
Les capitaux assurés doivent être précisés, leurs montants devant être en rapport étroit avec le chiffre d’affaire, ainsi que le coût des ouvrages sur lesquels sont susceptibles de porter les missions du requérant.

Article 5 : Etablissement de la responsabilité professionnelle en cas de sinistre

En application des alinéas (3) et (4) de l’article 47 de la Loi n°2000/09 du 13 juillet 2000, la responsabilité totale ou partielle de l’Ingénieur de Génie Civil est obligatoirement établie par une expertise technique.

L’expertise technique est commise à la diligence du Maître d’Ouvrage victime qui, pour ce faire, doit choisir le (ou les) expert(s) à cet effet dans la liste des experts agréés et assermentés en Génie Civil dans la spécialité en cause. Il appartient au mis en cause de vérifier auprès de l’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil que cette disposition est bien respectée.

Suivant l’importance du sinistre et la nature de l’ouvrage concerné, le Conseil de l’Ordre doit, par une commission ad hoc qu’il choisit parmi les meilleurs spécialistes de la question, se charger de l’expertise si aucun des experts agréés et assermentés ne possède la qualification particulière requise. Il appartient à la victime du sinistre d’en faire la demande.

Article 6 : L’Ordre National des Ingénieurs de Génie Civil entend développer et promouvoir parmi ses membres un cadre d’éthique professionnelle, de bonne moralité, d’efficacité, d’excellence, de complémentarité et de bonne collaboration.

A ce titre, il est demandé à chaque Ingénieur de Génie Civil de :

  • Communiquer un rapport annuel de ses activités professionnelles au Conseil de l’Ordre ;
  • Se soumettre aux principes de la saine concurrence en appliquant en cas de consultation les barèmes minima des honoraires fixés par l’Ordre ;
  • Assurer l’assistance technique des confrères dans les domaines de ses compétences scientifiques et professionnelles, sur leurs demandes ou avec la coordination du Conseil de l’Ordre ;
  • Parrainer et appuyer la formation professionnelle des Jeunes Ingénieurs sortant des écoles de formation et aider à leur insertion ;
  • Procéder au maximum tous les deux ans, à une remise à niveau par la formation continue de courte durée, les séminaires, les publications, et les conférences scientifiques organisées ou reconnues par l’Ordre.

De plus, s’il est appelé à remplacer un confrère défaillant ou dont le client vient de se séparer, il doit prévenir ce confrère et en informer l’Ordre. Si le confrère est décédé, il est tenu de sauvegarder les intérêts des ayants droit du défunt pour toutes les opérations déjà engagées et qu’il est appelé à poursuivre dans la mesure où ils ne sont contraires aux intérêts de son client ;

 

TITRE IV : DEVOIRS DE L’INGENIEUR ENVERS SES CLIENTS

Article 7 :

(1) Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la Loi n°2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil, dans la limite de la mission qui lui est confiée par son client, l’Ingénieur est chargé de confectionner et dresser les projets des travaux de construction des ouvrages et d’en assurer la bonne réalisation.

(2) En outre, il assiste son client notamment lors de la préparation du contrat d’entreprise et de la réception des travaux et vise les procès-verbaux correspondants.

(3) L’Ingénieur de Génie Civil qui étudie, confectionne, dresse, calcule un projet d’étude ou d’exécution pour les travaux de construction d’un ouvrage doit obligatoirement apposer son accord ou son approbation si l’ouvrage est classé en première catégorie de la liste des spécialités fixées par le Code de Déontologie de l’Ordre.

Article 8 : L’Ingénieur de Génie Civil est tenu au secret professionnel dans des conditions prévues et réprimées par l’article 310 du Code Pénal.

Article 9 :

(1) L’Ingénieur de Génie Civil ne peut, sans l’assentiment de son client convenir d’une collaboration avec ses confrères membres de l’Ordre ou avec d’autres hommes de l’art, pour l’exécution de tout ou partie de la mission qui lui a été confiée. L’assentiment donné par le client ne le décharge pas de sa responsabilité personnelle, sauf convention contraire.

(2) Il doit se récuser s’il est nommé d’office expert ou arbitre dans une affaire mettant en cause un de ses clients ou dans laquelle il a déjà émis un avis sur le fond.

(3) S’il est désigné par son client, il doit se rappeler qu’il n’en est plus conseiller, et que ses devoirs sont désormais ceux d’un arbitre.

Article 10 : Conformément aux dispositions des articles 50,51 et 52 de la Loi n°2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil, tous litiges entre l’Ingénieur de Génie Civil et son client relatifs à l’exécution du contrat de collaboration seront d’abord soumis au Conseil de l’Ordre en vue d’une tentative de conciliation. Et ce n’est qu’en cas d’échec de celle-ci que la partie la plus diligente sera habilitée à saisir l’Inspection du Travail ou les lois sociales du lieu de collaboration.

Article 11 : La rémunération des services de l’Ingénieur de Génie Civil exerçant en clientèle privé s’effectue sur présentation d’une note d’honoraire acceptée par le client.

 

TITRE V : DEVOIRS DE L’INGENIEUR ENVERS LES ENTREPRISES OU FOURNISSEURS

Article 12 : L’exercice de la profession d’Ingénieur de Génie Civil est incompatible avec celle d’entrepreneur industriel ou fournisseur de matières ou objets employés dans la construction dans un même projet.

Article 13 :

(1) L’Ingénieur de Génie Civil doit fournir aux entrepreneurs toutes indications relatives à la bonne exécution des travaux conformes aux plans et devis descriptifs.

(2) Il assure la coordination nécessaire entre les différentes entreprises

(3) Sa mission de direction des travaux lui confère autorité sur les chantiers.

Article 14 : Pour préserver son indépendance, il est interdit à l’Ingénieur de Génie Civil de recevoir des avantages en argent ou en nature, des entrepreneurs ou des fournisseurs, autres que son employeur ou son client./-

Adopté en Assemblée Générale à Yaoundé, le 1er juin 2000